J.O. 223 du 26 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2007-1383 du 22 septembre 2007 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine relatif à la mise en place d'un coopérant en matière de formation des unités de maintien de l'ordre, signé à Kiev le 16 mai 2007 (1)


NOR : MAEJ0765284D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 97-737 du 25 juin 1997 portant publication du Traité d'entente et de coopération entre la République française et l'Ukraine, signé à Paris le 16 juin 1992 ;

Vu le décret no 2000-269 du 17 mars 2000 portant publication de la Convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces, adoptée le 19 juin 1995 et signée par la France le 1er décembre 1995 ;

Vu le décret no 2006-350 du 20 mars 2006 portant publication de l'accord général de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine sur la protection des informations et matériels classifiés, signé à Paris le 7 décembre 1999,

Décrète :


Article 1


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine relatif à la mise en place d'un coopérant en matière de formation des unités de maintien de l'ordre, signé à Kiev le 16 mai 2007, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 septembre 2007.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 16 mai 2007.

A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'UKRAINE RELATIF À LA MISE EN PLACE D'UN COOPÉRANT EN MATIÈRE DE FORMATION DES UNITÉS DU MAINTIEN DE L'ORDRE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine, ci-après dénommés les Parties,

Considérant la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au partenariat pour la Paix sur le statut de leurs forces signé à Bruxelles le 19 juin 1995 ;

Considérant le Traité d'entente et de coopération entre la République française et l'Ukraine signé à Paris le 16 juin 1992, ainsi que l'Accord général de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine sur la protection des informations et matériels classifiés signé à Paris le 7 décembre 1999 ;

Compte tenu de l'intérêt commun des Parties pour la mise en place par le Gouvernement de la République française auprès du Gouvernement de l'Ukraine (notamment au ministère de l'intérieur de l'Ukraine), du conseiller coopérant en matière de formation des forces du maintien de l'ordre,

sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Au sens du présent accord, l'expression « conseiller coopérant » s'entend de l'officier de la gendarmerie nationale placé à la disposition du commandant des troupes de l'intérieur de l'Ukraine par la République française.

L'expression « personnes à charge » s'entend du conjoint du coopérant ou des enfants qui sont à sa charge.


Article 2


Le présent accord établit les principes généraux et les modalités de l'activité du conseiller coopérant.


Article 3


La durée du séjour du conseiller coopérant est définie par écrit d'un commun accord entre les Parties.

Rémunéré par la partie française, il exerce ses fonctions auprès de la direction générale des troupes de l'intérieur du ministère de l'intérieur de l'Ukraine.

Le conseiller coopérant prête assistance et conseil au ministère de l'intérieur de l'Ukraine sur les sujets ou réformes se rapportant notamment : à la création du centre de formation des spécialistes pour les unités du maintien de l'ordre, la transmission de connaissances et l'échange d'expériences en matière de formation des forces du maintien de l'ordre, à l'élaboration de programmes d'étude.


Article 4


Le conseiller coopérant conserve son statut d'officier de la gendarmerie nationale du ministère de la défense de la République française pendant la durée de sa mission.

Pendant la durée de sa mission, le conseiller coopérant se conforme au rythme de travail applicable à la direction générale des troupes de l'intérieur du ministère de l'intérieur de l'Ukraine ; outre les congés annuels auxquels il a droit, il bénéficie des jours fériés officiels du ministère de l'intérieur de l'Ukraine.

Le ministère de l'intérieur de l'Ukraine met à disposition du conseiller coopérant un bureau dans les locaux de la direction générale des troupes de l'intérieur et facilite son accès au bureau ainsi que l'accès de ses visiteurs.

Le Gouvernement de la République française peut interrompre de sa propre initiative, après information préalable de la partie ukrainienne ou à la demande du Gouvernement de l'Ukraine, la mission du conseiller coopérant, notamment si l'assistance dispensée par ce dernier s'avère insuffisante.


Article 5


L'accès du conseiller coopérant aux informations classifiées se fait conformément à l'accord général de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine du 7 décembre 1999. Toutes les informations classifiées produites ou échangées dans le cadre de la mise en oeuvre du présent accord sont utilisées, communiquées, stockées, traitées et protégées conformément à l'accord ci-dessus mentionné.

Préalablement à sa prise de fonction au sein de la direction générale des troupes de l'intérieur du ministère de l'intérieur de l'Ukraine, le conseiller coopérant prend connaissance de la législation ukrainienne en vigueur en matière de confidentialité et de responsabilité en cas de divulgation de renseignements dont il aura pu avoir connaissance lors de l'exercice de sa mission.


Article 6


Les frais liés au séjour sur le territoire ukrainien du conseiller coopérant ainsi que des personnes à sa charge (y compris l'assistance médicale à laquelle les intéressés pourraient avoir recours) ne sont pas couverts par la partie ukrainienne.


Article 7


Tout différend ou toute divergence d'interprétation qui pourrait apparaître au cours de l'application du présent accord est résolu par la voie de consultation entre les deux Parties.


Article 8


Le présent accord peut être modifié ou complété d'un commun accord écrit entre les Parties.


Article 9


Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée de deux ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour la durée annuelle suivante, sauf si l'une des deux Parties informe l'autre, au plus tard deux mois avant le terme de la période en cours, de son intention d'y mettre fin. La fin du présent accord ne dégage pas les Parties de l'exécution des obligations contractées pendant la durée de son application.

Fait à Kiev, le 16 mai 2007 en quatre exemplaires originaux, en langues française et ukrainienne, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Jean-Paul Veziant,

Ambassadeur de France

en Ukraine

Pour le Gouvernement

de l'Ukraine :

Vassyl Petrovytch Tsouchko

Ministre de l'intérieur